Concernant l’éclairage, les articles R.123-1 à R123-55 seront scrupuleusement respectés, notamment s’agissant de l’éclairage général et de sécurité. Rappel des points importants pour un bâtiment ERP de 1ère catégorie:

Eclairage normal :

                 -  art. EC5 :

–      § 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

–      § 2. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.

Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

–      § 3. Les appareils d'éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d'appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l'article EL 11 (§ 7).

                 - art. EC6 :

–      § 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés.

Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement.

–      § 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l'article EC 12, § 6.

–      § 3. Dans le cas d'une gestion automatique centralisé de l'éclairage (du type GTB, hors gestion automatique locale du type détection de présence), toute défaillance de la commande centralisée doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal.

–      § 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.

–      § 5. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.

–      § 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.

Eclairage de sécurité : 

 - Eclairage d'évacuation pour un cheminement et sortis --> un dispositif émettant 45lm implantés tous les 15m maximum ou à chaque changement de direction;

 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique pour chaque local ou cheminement --> pour chaque local acceuillant plus de 100 personnes en rez-de-chaussée/en étage ou plus de 50 personnes en sous-sol --> un éclairage spécifique devant être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal et basé sur un flux lumineux de 5 lumens par m² de surface du local, espacé d'au minimum quatre fois la hauteur d'implantation. 

Rappel de quelques règles d''accessibilité: 

 - Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. 

 - Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habilitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. 

Arrêté relatif aux ERP (01-08-06 consolidé 30-11-07)

Art.10. Dispositions relatives à l'éclairage

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gène visuelle.

Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

Il doit permettre d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins:

  - 20 lux sur cheminement extérieur accessible;

  - 200 lux sur postes d'accueil;

  - 100 lux sur circulations intérieures horizontales;

  - 150 lux sur escaliers et équipements mobiles;

  - 20 lux sur circulations piétonnes ou places de stationnement des parcs de stationnements extérieurs. 

  - 50 lux sur parcs de stationnement couverts

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détetion de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. 

La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position "debout" comme "assis" ou de reflets ur la signalitique.

N.B. : Art11: Les dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel ou tactile. 

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Plus d'informations sur la Norme EN 12464-1

Plus d'informations sur le Code de la construction pour ERP et ERT

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