Les articles suivants, issus de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, seront à respecter :

Art. 31. − Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d’énergie : pour l’éclairage : par tranche de 500 m2 de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;

 

Art. 37. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, tout local est équipé d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.

 

Art. 38. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d’occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l’éclairage. Si ce dispositif n’est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l’état de l’éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

 

Art. 39. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, le présent article s’applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales. Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l’extinction des sources de lumière ou l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus :

– une SURT maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;

– trois niveaux pour les circulations verticales.

 

Art. 41. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d’une baie, sont commandés séparément des autres points d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

Retour aux tableaux des normes et textes réglementaires

Plus d'informations sur la Norme EN 12464-1

Plus d'informations sur le Code de la construction pour ERP et ERT

Plus d'informations sur le Code du travail