Références

Obligations

Valeurs

Article R4223-4

Pendant la présence de travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R.4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Espaces intérieurs

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires -->

Locaux aveugles, affectés à un travail permanent -->

Voies de circulation intérieur -->

Escaliers et entrepôts -->

Espaces extérieurs

Zones de circulation extérieure

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

Eclairement minimum en tout point

120 lux mini

200 lux mini

40 lux mini

60 lux mini

10 lux mini

40 lux mini

Article R4223-5 et circulaire de 1984

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter. 

Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau

200 lux mini (ou 300 lux moyen à maintenir)

Article R4223-6

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus de communication

Emoy zone de travail = 1 à 5 Emoy général

Article R4223-8 et circulaire de 1984

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoquées par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. 

Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs. 

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique. 

Ainsi dans le champ visuel de l'observateur : 

    - La luminance d'une source lumineuse ne devrait pas excéder 

    - la luminance d'une surface lumineuse de grande dimension (mur, plafond lumineux) ne devrait pas excéder

    - la luminance d'une surface lumineuse ne devrait pas dépasser 50 fois la luminance des surfaces sur lesquelles elle apparaît, avec une tolérance à 80 fois dans le cas de grand volume dont le niveau d'éclairement ne dépasse pas 300lux. 

IRC > 80

3000cd/m²

600cd/m²

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Plus d'informations sur la Norme EN 12464-1

Plus d'informations sur le Code de la construction pour ERP et ERT

Plus d'informations sur le Code du travail